254.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Cap-Rouge, visé au paragraphe 4° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
254.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Cap-Rouge, visé au paragraphe 4° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.